Bank Refusal of Services Not Urgent Enough for Emergency Judicial Intervention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief under administrative law, alleging that a public service bank's persistent refusal over two years to provide basic banking and credit restructuring services constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including protection against inhuman treatment and the right to an effective remedy. The administrative judge dismissed the request, ruling that although the claimed harm involved fundamental liberties, the mere continuation of alleged deficiencies for nearly two years was insufficient to establish the particular urgency required by the invoked legal provision (Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice) necessary to warrant immediate intervention by the emergency judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 121-11 du code de la consommation, article L. 312-93 du code de la consommation, article L. 522-3 du code de justice administrative; Bank Refusal of Services Not Urgent Enough for Emergency Judicial Intervention: The administrative judge dismissed the request, ruling that although the claimed harm involved fundamental liberties, the mere continuation of alleged deficiencies for nearly two years was insufficient to establish the particular urgency required by the invoked legal provision (Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice) necessary to warrant immediate intervention by the emergency judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the claim because the conditions for the summary procedure under Article L. 521-2 were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin aux carences de la Banque postale dans la fourniture des services bancaires de base et des solutions de restructurations de crédit et trésorerie liées à ses missions de service public de prévention du surendettement et d'inclusion bancaire.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les carences de la Banque postale se poursuivent depuis près de deux ans, avec des conséquences très graves sur ses libertés fondamentales telles que le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, ou encore le droit à exercer un recours effectif et le droit à être convenablement représenté devant un juge ;
- les carences de la Banque postale dans l'exécution de ses missions de service public portent une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés en se rendant complices des agissements dont il est victime de la part de divers organismes et qui en sont à l'origine directe, en refusant de manière systématique et répétée de fournir des solutions de services bancaires et financement, de manière non motivée, en violation de l'article L. 121-11 du code de la consommation, du 6° de l'article L. 121-4 du même code et en méconnaissance de ses obligations de service public liées à la prévention du surendettement et à l'inclusion bancaire résultant notamment de l'arrêté du 16 septembre 2020 portant homologation de la charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement et de l'article L. 312-93 du code de la consommation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Le requérant qui choisit de fonder son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. Si M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à diverses carences de la Banque postale, les seules circonstances alléguées tenant à ce que ces carences se poursuivent depuis près de deux ans et portent atteinte à certaines de ses libertés fondamentales, ne sont pas de nature, en tout état de cause, à caractériser une situation d'urgence justifiant l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 août 2023.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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