Legislator Jurisprudence & Législation
2319807 Généré par l'IA

Territorial Incompetence of Paris Administrative Court in Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2319807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an administrative order for his expulsion from French territory, refusal of voluntary departure time, designation of a destination country, and a 36-month re-entry ban, arguing lack of motivation, failure of personal examination, validity of guarantees, and violation of human rights conventions regarding the immediate expulsion. The court found that since the litigant had been released from detention and declared residence in Vernon, which falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Rouen, the Paris administrative court lacked territorial competence, and therefore ordered the case file to be immediately transmitted to the Rouen tribunal pursuant to the applicable provisions of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Territorial Incompetence of Paris Administrative Court in Expulsion Order Challenge: The court found that since the litigant had been released from detention and declared residence in Vernon, which falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Rouen, the Paris administrative court lacked territorial competence, and therefore ordered the case file to be immediately transmitted to the Rouen tribunal pursuant to the applicable provisions of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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incompétence ratione loci décision préfectorale de renvoi internement administratif rupture de ban griefs de droits humains droit de séjour

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision d'éloignement sans délai méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
article R. 776-15 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the president to issue an order, specifically for transmitting the file to the competent jurisdiction.
Article 1er
The court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Rouen.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Rouen.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to issue an order, specifically for transmitting the file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, M. B , demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- l'arrêté n'est pas motivé ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnel ;

- il présente des garanties de représentation ;

- la décision d'éloignement sans délai méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'interdiction de retour est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au jugement des décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du même code en vertu de l'article R. 777-2 : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code, applicable en vertu de l'article R. 777-2-3 : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Rouen : Eure () ; () ".

2. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que la demande de prolongation de rétention de M. B a été rejetée par le juge des libertés et de la détention, le 29 août 2023 et que l'intéressé a été libéré du centre de rétention de Vincennes. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience. D'autre part, M. B déclare une résidence chez M. C B, son frère, au

50 rue Saint Lazare à Vernon, dans le département de l'Eure. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitée du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Rouen.

Fait à Paris, le 4 septembre 2023.

La vice-présidente

V. HERMANN JAGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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