Petitioner Seeks Custody in Administrative Court Following Family Court Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief from the administrative court to obtain custody of her granddaughter, following a decision by the children's judge that revoked the placement of the child with child protective services and terminated the need for educational assistance after finding the child abandoned by her mother. The administrative judge rejected the request without a full hearing, ruling that a claim for custody of a minor, especially one arising from a prior decision by a specialized family court, manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court, making the petition inadmissible under the terms of the emergency review procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Custody in Administrative Court Following Family Court Decision: The administrative judge rejected the request without a full hearing, ruling that a claim for custody of a minor, especially one arising from a prior decision by a specialized family court, manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court, making the petition inadmissible under the terms of the emergency review procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request without instruction or hearing because it was manifestly outside the administrative jurisdiction's competence, applying this procedural article.
The general basis for the summary proceedings requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2023, Mme E C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui accorder un droit de garde sur sa petite-fille D A née ne 18 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 7 juillet 2023, le juge des enfants du tribunal pour enfants de B, après avoir constaté que Mme D A, née le 18 octobre 2020, avait été déclarée délaissée par sa mère et que l'autorité parentale avait été déléguée à la maire de B, a notamment ordonné la mainlevée de sa décision précédente du 30 janvier 2023, a déchargé l'aide sociale à l'enfance de B du soin de la mesure et a dit qu'il n'y avait plus lieu à assistance éducative. Si Mme C, qui se présente comme la grand-mère de l'enfant, en sollicite la garde, une telle demande ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C.
Fait à B, le 26 août 2023.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9