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2319787 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Annulment Request After Failing to Confirm Following Suspension Rejection

Numéro de cause 2319787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit refusal to renew their student residence permit and requested a re-examination or issuance of the permit, following a prior rejection of their request for suspension of that refusal. The court, referencing procedural rules, determined that since the petitioner's prior application for suspension was rejected on the merits (no serious doubt as to legality) and the petitioner failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period following notification of that rejection, as required by the administrative justice code, the petitioner must be deemed to have withdrawn their main claim, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Annulment Request After Failing to Confirm Following Suspension Rejection: The court, referencing procedural rules, determined that since the petitioner's prior application for suspension was rejected on the merits (no serious doubt as to legality) and the petitioner failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period following notification of that rejection, as required by the administrative justice code, the petitioner must be deemed to have withdrawn their main claim, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation autorisations de séjour délai de suspension procédure de nullité et renonciation action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly grants the withdrawal of the appeal in the first dispositive article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis for issuing the order granting the withdrawal is established by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B A représentée par Me Tordo, demande au tribunal :

1°) de déclarer recevable et bien fondé le recours de M. A ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus de renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " émise à M. A en date du 27 juin 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer dans un délai e 15 jours la situation et la demande de renouvellement de la carte de séjour " étudiant " de M. A sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

4°) a titre subsidiaire, de délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " à M. A ;

5°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros à M. A, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2319827 du 1er septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. M. B A, ressortissant marocain, né le 29 janvier 1998 à Casablanca (Maroc), a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour " étudiant " en date du 11 août. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2319827 du 1er septembre 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 4 septembre 2023 lui notifiant cette ordonnance, M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. La notification du courrier du 4 septembre 2023 a été réceptionné le

12 septembre 2023 et son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 4 septembre 2023. Toutefois, aucune confirmation du maintien de sa requête n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'a été introduit. Dans ces conditions, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 24 octobre 2023.

Le vice-président de la 3è section,

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.