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2319783 Généré par l'IA

Mother's Suit to Annul Adult Son's Scholarship Reduction Dismissed for Lack of Legal Standing

Numéro de cause 2319783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a mother's request to annul a conditional decision reducing her major son's social criteria scholarship amount for the 2023-2024 academic year to 1,454 euros, because the mother, acting solely in her capacity as the parent of an adult child, lacked sufficient legal interest to sue on his behalf, and the notification of the scholarship reduction itself did not constitute an appealable administrative decision causing harm.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mother's Suit to Annul Adult Son's Scholarship Reduction Dismissed for Lack of Legal Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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notification de la décision décision soumise à condition défaut de qualité pour agir jouissance des droits civils conflit parental recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance, en date du 21 août 2023, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête n° 2305934 présentée par Mme D B.

Par cette requête, enregistrée au tribunal de céans, sous le n°2319783, le 25 août 2023, Mme B. demande au tribunal d'annuler la décision d'attribution conditionnelle du 15 mai 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a ramené le montant annuel de la bourse sur critères sociaux de son fils, M. A C, né le 14 octobre 2003, à la somme de 1 454 euros, au titre de l'année 2023-2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, M. A C, né le 14 octobre 2003, est majeur et, qu'en sa seule qualité de mère de M. A C elle ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir devant le tribunal administratif au nom de son enfant majeur. De plus, la notification conditionnelle par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles a informé son fils de ce que sa bourse serait ramenée à la somme de 1 454 euros, correspondant à l'échelon 0Bis, au titre de l'année 2023-2024, ne peut être regardée comme une décision faisant grief qui serait susceptible d'un recours. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.

Fait à Paris, le 28 septembre 2023.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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