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2319782 Généré par l'IA

Litigant's Petition Dismissed for Lack of Signature and Failure to Rectify

Numéro de cause 2319782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's implicit rejection of their request for recognition of an opposable right to housing, but the court dismissed the application because the submitted petition was unsigned, and the petitioner failed to comply with the formal request from the court registry to rectify this deficiency within the prescribed fifteen-day period, leading to the rejection based on the procedural rule allowing dismissal of manifestly inadmissible requests not subsequently regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Litigant's Petition Dismissed for Lack of Signature and Failure to Rectify: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

Mots-clés

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absence de signature droit de pétition règles procédurales demande tardive de restitution de délai droit au logement demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the request.

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision serves as the basis for rejecting the request due to failure to regularize the unsigned petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 7 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande de reconnaissance d'un droit au logement opposable.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B ne comporte pas sa signature. Le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par une lettre recommandée avec accusé de réception remise contre signature le 2 septembre 2023 précisant qu'à défaut de réponse au terme du délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jour. Par suite, la requête de Mme B doit rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 15 février 2024.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre délégué chargé du logement auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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