Claimant vs. Family Allowance Fund regarding Benefits Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial intervention to compel a family allowance fund to pay overdue benefits for active solidarity income and personal housing aid, alleging numerous blockages, errors, and delays by the fund. The court rejected the claim, finding that although the claimant submitted a request form following an invitation to regularize the filing, the overall submission lacked any intelligible argumentation or specific challenge to a decision, thereby rendering the request devoid of legal grounds as required by the administrative justice code provisions concerning the essential content of a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant vs. Family Allowance Fund regarding Benefits Payment: The court rejected the claim, finding that although the claimant submitted a request form following an invitation to regularize the filing, the overall submission lacked any intelligible argumentation or specific challenge to a decision, thereby rendering the request devoid of legal grounds as required by the administrative justice code provisions concerning the essential content of a petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim.
The rejection of the request is based on the power granted to the President to dismiss manifestly inadmissible requests, which is applicable here because the request lacks intelligible arguments (means).
The request was rejected because it was devoid of means (arguments), as required by this article for a valid request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 25 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris de lui verser ses prestations dues relatives à l'allocation de revenu de solidarité active et d'aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. En application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à compléter son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet. L'intéressée a répondu à cette demande de régularisation en déposant ledit formulaire le 25 septembre 2023.
4. Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de Paris de lui verser ses prestations d'allocation de revenu de solidarité active et d'aide personnelle au logement. Si Mme A produit divers documents à l'appui de sa demande, elle n'expose pas d'argumentation intelligible ni n'attaque de décision en particulier, se bornant à indiquer qu'elle a subi de nombreux blocages, erreurs et retards de la caisse. Par suite, sa requête est dépourvue de moyens et doit ainsi être rejetée en application des articles R. 411-1 et R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 2 novembre 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2319764/6-