Asylum Seeker's Legal Aid and Litigation Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant initially sought provisional legal aid, the annulment of a police prefect's decision refusing her asylum application certificate and extending her transfer period, an order compelling the prefect to register her asylum application normally, and the State's payment of her counsel's fees. The court ruled that the request for provisional legal aid became moot as the applicant was subsequently granted full legal aid, gave formal notice of the applicant's withdrawal of her claims for annulment and injunction, and ordered the State to pay the applicant's counsel €1,100 under the relevant provisions for litigation costs, subject to the condition that the counsel waives the amount covered by the State's contribution to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Legal Aid and Litigation Costs Dispute: The court ruled that the request for provisional legal aid became moot as the applicant was subsequently granted full legal aid, gave formal notice of the applicant's withdrawal of her claims for annulment and injunction, and ordered the State to pay the applicant's counsel €1,100 under the relevant provisions for litigation costs, subject to the condition that the counsel waives the amount covered by the State's contribution to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 for ordering the State to pay fees to the lawyer based on the costs provision in the administrative justice code.
Cited in Article 3 as a combined basis with Art. L. 761-1 CJA for ordering the payment of fees to the lawyer.
Cited in the considerations (point 1) as the legal basis enabling the President to issue an order regarding the finding of no need to rule or the acceptance of a withdrawal, which are reflected in the dispositive (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme B A, représentée par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et a prolongé le délai de son transfert aux autorités espagnoles de six à dix-huit mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire de saisine de l'OFPRA dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 27 octobre 2023, Mme A indique ne pas s'opposer au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 18 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 18 octobre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Par un acte, enregistré le 27 octobre 2023, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros, à verser à Me Singh, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 3 : L'Etat versera à Me Singh la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Singh et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 8 février 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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