Housing Fund Freeze Annulment Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision freezing their university housing funds, asserting it caused financial hardship, but the court dismissed the petition as inadmissible because the initial filing lacked the challenged decision, and the subsequent request for regularization, though properly served as "unclaimed," was not complied with by the petitioner within the allotted timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Fund Freeze Annulment Dismissed for Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the appeal.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris a prononcé le gel de ses avoirs.
Elle soutient que cette décision la place dans une situation financière précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ; et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B, enregistrée le 25 août 2023, n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Une demande de régularisation lui a été adressée le 29 août 2023. Toutefois, le pli recommandé qui lui a été notifié par voie postale, qui a été présenté le 30 août 2023 à l'adresse indiquée dans sa requête, est retourné au tribunal avec la mention " non réclamé ". Mme B, qui est réputé, dans ces conditions, avoir eu notification de cette demande de régularisation, n'a pas produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni justifié de l'impossibilité de le faire. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
I. PERTUY
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2319744/1-