University Admission Refusal Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a university's decision to refuse the applicant's admission to the second year of a history license program because the application file was incomplete. The court dismissed the request, reasoning that the applicant merely asserted her motivation and commitment to future success without contesting the specific, procedural ground for the refusal—the incomplete dossier—rendering her arguments inoperative or insufficiently precise to be assessed for merit under the provisions governing the dismissal of manifestly unfounded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; University Admission Refusal Annulment Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that the applicant merely asserted her motivation and commitment to future success without contesting the specific, procedural ground for the refusal—the incomplete dossier—rendering her arguments inoperative or insufficiently precise to be assessed for merit under the provisions governing the dismissal of manifestly unfounded claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main application.
The court applied this article to reject the claim because it only contained inoperable grounds or grounds not sufficiently substantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé sa candidature en deuxième année de licence d'histoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Par décision du 3 juillet 2023, la présidente de l'Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne a refusé l'admission de Mme A en deuxième année de licence d'histoire au motif que celle-ci n'avait pas fourni un dossier complet pour l'étude de sa candidature. Au soutien de sa demande d'annulation de cette décision, Mme A se borne à faire valoir qu'elle est très motivée pour suivre cette formation et qu'elle s'engage à valider les matières qu'elle n'a pas encore validées en licence, sans contester le motif du refus qui lui a été opposé. Il suit de là que la requête susvisée ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.
Fait à Paris, le 26 mars 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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