Claimant Deemed to Have Withdrawn Residence Certificate Request Due to Late Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect of police to issue an Algerian residence certificate and to compel the issuance of the certificate, following which the administrative court invited the claimant, pursuant to procedural rules allowing for dismissal when the continuation of the case is questionable, to expressly confirm the maintenance of his claims within a one-month period, explicitly stating that failure to respond would result in the request being deemed withdrawn; however, the claimant's confirmation was filed after the prescribed one-month deadline had expired, leading the court, based on the procedural provisions for deemed withdrawal when confirmation is not received in time, to issue an order formally noting the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Deemed to Have Withdrawn Residence Certificate Request Due to Late Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the application in the dispositive.
This article provides the basis under which the President of the judging panel can issue an order, specifically to take note of withdrawals.
This article outlines the procedure where the applicant is deemed to have withdrawn if they fail to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée le 7 mars 2025 à M. A à l'effet de lui demander de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, M. A a confirmé le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 7 mars 2025, dont son conseil a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. M. A a confirmé le maintien de sa requête, par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, au-delà du délai d'un mois qui lui avait été imparti. Par suite, aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.