Legislator Jurisprudence & Législation
2319732 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deemed Withdrawal of Application Challenge

Numéro de cause 2319732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought provisional legal aid and the annulment of the police prefect's decision of August 23, 2023, which refused to register his asylum application under the normal procedure and to issue him a certificate of asylum application. Because the petitioner failed to explicitly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month period following the court's letter of December 3, 2024, the court ruled, based on Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the petitioner must be deemed to have withdrawn his entire request, and therefore gave notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Deemed Withdrawal of Application Challenge: Because the petitioner failed to explicitly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month period following the court's letter of December 3, 2024, the court ruled, based on Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the petitioner must be deemed to have withdrawn his entire request, and therefore gave notice of this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire procédure d'asile délai de résiliation détention aux fins d'expulsion révocation de l'autorisation de séjour demande d'asile de Roma

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

This article constitutes the final order giving effect to the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the authority to issue an order, such as giving notice of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims and for deeming the request withdrawn if no confirmation was received.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B C, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision en date du 23 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans les conditions lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office Français de Protection des Réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser en propre.

Par un courrier du 3 décembre 2024, M. C a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. C a été invité, par courrier du président de la formation de jugement du

3 décembre 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Le conseil de M. C à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, est censé en avoir accusé réception le 5 décembre 2024. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois,

M. C doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de police.

Fait à Paris, le 9 janvier 2025.

La magistrate désignée,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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