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2319703 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Contract Amendment Challenge Upheld; Cost Award Denied

Numéro de cause 2319703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of an amendment to a public contract concerning the establishment of a reporting mechanism for violence and discrimination within the Ministry of Culture but subsequently filed a formal withdrawal of its request, prompting the reviewing judge to acknowledge the complete withdrawal pursuant to administrative justice code provisions governing the disposition of such matters. The court granted the withdrawal but rejected the Ministry's subsequent request to impose a sum of 3,000 euros against the withdrawing company for costs under the relevant article of the code, finding no grounds to grant the cost award in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Contract Amendment Challenge Upheld; Cost Award Denied: The court granted the withdrawal but rejected the Ministry's subsequent request to impose a sum of 3,000 euros against the withdrawing company for costs under the relevant article of the code, finding no grounds to grant the cost award in the circumstances.

Mots-clés

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résolution du contrat contrat de droit administratif frais administratifs différend commercial moyens invocables conditions commerciales abusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order on the withdrawal of the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the claim for costs presented by the Minister of Culture.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, la société Allodiscrim, représentée par Me Delarue, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avenant n° 1 au marché relatif à la mise en place d'une cellule de recueil et de traitement des signalements des actes de violences, de discriminations, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces et de toute autre acte d'intimidation au ministère de la culture ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2024, la société Allodiscrim déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, qui n'a pas été communiqué, la ministre de la culture, représentée par le cabinet Adden avocat, acquiesce au désistement de la société Allodiscrim et conclut à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Allodiscrim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à société NH Concept RSE qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. D'une part, le désistement de la société Allodiscrim est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Allodiscrim la somme de 3 000 euros que réclame la ministre de la culture au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Allodiscrim.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ministre de la culture au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allodiscrim, à la société NH Concept RSE et à la ministre de la culture.

Fait à Paris, le 3 mai 2024.

La magistrate désignée,

M. A

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2319703/3-3