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2319700 Généré par l'IA

Mootness of Administrative Detention Annulment Request

Numéro de cause 2319700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated August 23, 2023, maintaining their detention in an administrative retention center. The court, acting under its power to issue orders concerning matters where no further ruling is necessary, determined that the request had become moot because the prefect had subsequently issued an order on September 16, 2023, revoking the earlier decision to issue an obligation to leave the territory and placing the individual in detention, thus rendering the challenge to the August order without object.

Regeste Legislator

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article L. 776-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Administrative Detention Annulment Request: The court, acting under its power to issue orders concerning matters where no further ruling is necessary, determined that the request had become moot because the prefect had subsequently issued an order on September 16, 2023, revoking the earlier decision to issue an obligation to leave the territory and placing the individual in detention, thus rendering the challenge to the August order without object.

Mots-clés

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internement administratif recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale insoumission à une décision de l'autorité révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to state that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis allowing the designated magistrate to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the appeal (item 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. A C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à Mme D B en application de l'article L. 776-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 16 septembre 2023, le préfet de police a abrogé l'arrêté préfectoral du 06 juillet 2023 pris à l'encontre de M. A C prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et le plaçant en rétention.

3. Par suite, les conclusions de M. A C tendant à l'annulation de l'arrêté du

23 août 2023 décidant son maintien en rétention sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police.

Fait à Paris, le 21 septembre 2023.

La magistrate désignée,

V. Hermann B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.