Legislator Jurisprudence & Législation
2319670 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment for Early Retirement Dismissed Due to Procedural Lapses

Numéro de cause 2319670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision granting them early retirement due to non-service-related disability, effective from a specific date, while expressing generalized concern about the impact of a current pension reform on their situation given their age and contribution quarters. The court dismissed the application, reasoning that the submission failed to articulate any specific facts or legal grounds to support the annulment request, as required by administrative procedure rules, and since the statutory appeal period had expired, the claim was deemed manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment for Early Retirement Dismissed Due to Procedural Lapses: The court dismissed the application, reasoning that the submission failed to articulate any specific facts or legal grounds to support the annulment request, as required by administrative procedure rules, and since the statutory appeal period had expired, the claim was deemed manifestly inadmissible.

Mots-clés

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règles procédurales retraite anticipée décisions en matière de pension de retraite annulation du congé motifs légaux résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it was manifestly inadmissible due to the lack of stated grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 août, le 31 août et le 1er septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle les ministres sociaux l'ont admise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service à compter du 29 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 351-4.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "

2. En l'espèce, la requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle les ministres sociaux l'ont admise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service à compter du 29 avril 2022. Toutefois, en se bornant à déclarer que se " trouvant incluse dans l'actuelle réforme des retraites et n'ayant ni l'âge ni les trimestres requis, [elle] s'inquiète des conséquences de cette décision en cours sur [son] avenir ", la requérante ne peut être regardée comme développant des moyens de fait ou de droit à l'appui de ses conclusions, comme le prescrivent les dispositions de l'article précité. Dès lors, le délai de recours contre la décision attaquée étant écoulé, il y a lieu, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 13 septembre 2023.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2319670/2-