State Ordered to Provide Urgent Housing Under Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, previously designated as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission in December 2022 after six months of continuous social accommodation, sought a court order compelling the State to provide suitable housing, asserting that the lack of permanent accommodation hindered their reintegration. The court reasoned that since the claimant still resided in emergency shelter and had received no suitable housing offer, the prior urgent designation remained valid, thus requiring the administrative authority to secure the claimant's rehousing under penalty of a €200 monthly fine payable to the national housing support fund starting June 1, 2024, pursuant to the relevant construction and housing code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3; State Ordered to Provide Urgent Housing Under Penalty: The court reasoned that since the claimant still resided in emergency shelter and had received no suitable housing offer, the prior urgent designation remained valid, thus requiring the administrative authority to secure the claimant's rehousing under penalty of a €200 monthly fine payable to the national housing support fund starting June 1, 2024, pursuant to the relevant construction and housing code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the primary order compelling the Préfet to arrange housing for M. B, based on the substantive law.
This article sets the terms of the penalty (astreinte) related to the main order, citing the applicable legal provision.
This provision is cited in Article 2 as the legal basis governing the manner in which the penalty is to be paid to the national fund.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. C B, demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que :
- par une décision du 9 décembre 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;
- l'absence de logement pérenne nuit à sa réinsertion.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Par une ordonnance du 26 janvier 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2024 à
12 heures et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. /Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".
Sur la demande d'injonction :
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu.
3. Par décision du 9 décembre 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il justifiait d'un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois. Cette décision vaut pour une personne.
4. Il résulte de l'instruction que M. B vit dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dans ces conditions, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. B.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2024, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
J-Ch. A
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./3-3