City Withdrawal of Eviction Request and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe city sought the immediate eviction of a company and its occupants from a property after terminating its public domain occupation agreement, but the city subsequently filed a pure and simple withdrawal of its request, leading the court to officially record the withdrawal, deem the company's related requests for mediation moot due to the withdrawal, and reject the company's associated claims for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; City Withdrawal of Eviction Request and Denial of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the court to rule by order on the acknowledgment of withdrawal.
Cited in relation to the rejection of the defendant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 23 août 2023, la ville de Paris demande au tribunal :
1°) d'ordonner l'expulsion, sans délai, de la société Agence B et de tous occupants de son chef, occupants sans droit ni titre, du local situé au 1er étage de l'immeuble situé 19 rue des Frigos dans le 13ème arrondissement de Paris, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à défaut d'exécution immédiate, d'autoriser la ville de Paris à procéder à l'expulsion de la société Agence B et de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls des intéressés, en recourant à l'intervention d'un serrurier au besoin ;
3°) de mettre à la charge de la société Agence B et de M. A B les frais et dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, y compris les frais d'huissiers exposés et à venir pour la libération du local.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la société Agence B conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) d'annuler la délibération 2023-DAE 53-6 du conseil de Paris par laquelle la convention d'occupation du domaine public qu'elle avait signée le 1er juillet 1995 pour un local, situé au 1er étage de l'immeuble dit " C ", 19 rue des Frigos, dans le 13ème arrondissement de Paris, a été résiliée ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative et de surseoir à statuer dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 3 juillet 2024, la ville de Paris déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
2. Le désistement de la ville de Paris est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il a été donné acte du désistement des conclusions de la société Agence B tendant à l'annulation de la délibération 2023-DAE 53-6 du conseil de Paris par une ordonnance n° 2315513 du 12 juin 2024.
4. Les conclusions aux fins de médiation présentées par la société Agence B sont devenues sans objet du fait du désistement de la ville de Paris.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Agence B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la ville de Paris.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Agence B tendant à mettre en place une médiation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Agence B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Paris et à la société Agence B.
Fait à Paris, le 12 juillet 2024.
La vice-présidente de la 4ème section
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de Paris de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2