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2319597 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Suspension of University Admission Decision Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2319597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a university's decision from June 23, 2023, which refused her admission to a first-year master's program in clinical psychoanalytic psychopathology, arguing urgency and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The Administrative Judge rejected the request, finding it inadmissible because the application for suspension, as required by the Code of Administrative Justice, was not accompanied by a distinct and concurrent request seeking the annulment or reform of the contested administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code, Article R. 522-1 du même code; Refusal of Emergency Suspension of University Admission Decision Due to Procedural Defect: The Administrative Judge rejected the request, finding it inadmissible because the application for suspension, as required by the Code of Administrative Justice, was not accompanied by a distinct and concurrent request seeking the annulment or reform of the contested administrative decision.

Mots-clés

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décisions incidentes annulation de la décision administrative réforme administrative rupture de ban suspension de l'instruction état d'exception

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 522-1 du code de justice administrative
Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, d'introduire une nouvelle requête, tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, dans les conditions notamment prévues par l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article formally rejects the applicant's request ('La requête de Mme A est rejetée').
Article L. 522-3 du même code
This article allows the summary rejection of the request by the judge in cases of inadmissibility or manifest lack of merit, which is the basis for the final order.
Article R. 522-1 du même code
This article is cited in the reasoning explaining the reason for inadmissibility (failure to file a distinct application for annulment) and informing the applicant of the proper procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request ('La requête de Mme A est rejetée').

Article L. 522-3 du même code

This article allows the summary rejection of the request by the judge in cases of inadmissibility or manifest lack of merit, which is the basis for the final order.

Article R. 522-1 du même code

This article is cited in the reasoning explaining the reason for inadmissibility (failure to file a distinct application for annulment) and informing the applicant of the proper procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires , enregistrés respectivement le

23 août 2023, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023, par laquelle l'université Paris Cité a refusé sa candidature en première année de master " psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique ".

Elle soutient que les conditions tenant à l'urgence et à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont réunies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article

R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'une requête tendant à la suspension d'une décision est irrecevable, si elle n'est pas, par ailleurs, assortie d'une requête distincte tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision contestée.

3. La demande de suspension présentée par Mme C A, qui n'a pas été assortie d'une requête distincte tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, d'introduire une nouvelle requête, tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, dans les conditions notamment prévues par l'article R. 522-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Paris, le 24 août 2023.

La juge des référés,

F. B,

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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