License Point Restoration Claim Mooted by Full Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Interior Minister's implicit refusal to restore four points deducted from their driving license following an infraction committed in 2019, and requested an order to credit those points, along with damages. The court, noting evidence from the Ministry showing that the record of the infraction had been deleted and the litigant's license capital was fully restored to twelve points as of November 7, 2024, found that the claims for annulment and injunction were moot and dismissed them accordingly, further denying the request for damages under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 3° et 5° du code de justice administrative; License Point Restoration Claim Mooted by Full Reinstatement: The court, noting evidence from the Ministry showing that the record of the infraction had been deleted and the litigant's license capital was fully restored to twelve points as of November 7, 2024, found that the claims for annulment and injunction were moot and dismissed them accordingly, further denying the request for damages under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for issuing an order declaring that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and for ruling on the costs.
Cited in the dispositive (via Article 2) regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de lui restituer les quatre points retirés pour une infraction commise le 1er août 2019 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les mentions relatives à l'infraction du 1er août 2019 ont été supprimées et que le capital de points du permis de conduire du requérant est de douze.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 7 novembre 2024 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense qu'à cette date le permis de conduire de M. B était valide et doté d'un capital de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 26 novembre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.