Failure to Annex Summary Relief Petition Renders Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court judge to suspend the regional authority's decision not to renew her fixed-term employment contract, which was set to expire coinciding with her residence permit, and sought payment for promised salary, arguing urgency due to relocation and serious doubts about the legality of the refusal, including alleged discrimination and failure to follow proper procedure. The court dismissed the request because the litigant failed to attach a copy of the principal annulment request to her summary relief petition, rendering the application manifestly inadmissible under the procedural requirements of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Annex Summary Relief Petition Renders Inadmissible: The court dismissed the request because the litigant failed to attach a copy of the principal annulment request to her summary relief petition, rendering the application manifestly inadmissible under the procedural requirements of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge explicitly cites this article to reject the request because it was manifestly inadmissible.
This article outlines the conditions for the suspension of administrative decisions, which formed the basis of the applicant's initial request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision notifiée le 30 juin 2023 par laquelle la direction générale adjointe des ressources humaines de la région d'Ile-de-France a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée pour le poste de " Responsable des dispositifs affaires européennes et/ ou internationales ", signé le 20 avril 2023 et en vigueur du 1er mai au 25 août 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la région d'Ile-de-France d'exécuter la promesse d'une durée douze mois de son contrat de travail ;
3°) de l'indemniser pour le salaire manqué du fait de la rupture brutale de la promesse de contrat de douze mois, soit un salaire de huit mois et trois jours.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est sur le point de perdre son travail et que pour se rapprocher de son travail, elle a déménagé en région parisienne avec ses deux enfants en bas âge depuis la fin de sa période d'essai ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de son contrat de travail, puisqu'un terme a été mis à son contrat de travail à durée déterminée pour inadéquation de ses compétences avec les besoins du service alors que cela n'avait pas été soulevé pendant sa période d'essai, que malgré la promesse d'un contrat de travail de douze mois, la fin de son contrat a été fixée au 25 août 2023, date d'expiration de son titre de séjour malgré la communication de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour le 30 juin 2023, que cette décision est discriminatoire par rapport à ses collègues de nationalité française, que la procédure de rupture de contrat de travail n'a pas été respectée et que la décision prise méconnaît le code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. "
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. "
3. Si Mme A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision notifiée le 30 juin 2023 par laquelle elle s'est vu refuser le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, elle ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'il lui appartient de présenter au tribunal conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative rappelées au point 1. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 24 août 2023.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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