Legislator Jurisprudence & Législation
2319480 Généré par l'IA

Claimant v. Naturalization Deferral Rejection Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2319480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a two-year deferral of their naturalization request, having received the administrative decision, which detailed appeal deadlines, on June 30, 2023, but did not file the judicial review petition until September 8, 2023. The court ruled that because the filing occurred after the two-month statutory deadline specified in the Code of Administrative Justice had expired, the appeal was manifestly inadmissible due to tardiness and must be rejected via an order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1; Claimant v. Naturalization Deferral Rejection Due to Untimely Appeal: The court ruled that because the filing occurred after the two-month statutory deadline specified in the Code of Administrative Justice had expired, the appeal was manifestly inadmissible due to tardiness and must be rejected via an order.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation dépôt tardif naturalisation facilitée retrait de la demande contrôle juridictionnel demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorized the President to reject the application via order due to manifest inadmissibility.
Article 1er
The court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.
Article R. 421-1
The court cited this article to establish that the appeal was time-barred, leading to its rejection.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President to reject the application via order due to manifest inadmissibility.

Article R. 421-1

The court cited this article to establish that the appeal was time-barred, leading to its rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a reçu notification régulière de la décision attaquée, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, le 30 juin 2023. Par suite, à la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal le 8 septembre 2023, le délai de recours contentieux de deux mois mentionné à l'article R. 421-1 précité était expiré. Il en résulte que cette requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'elle doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 29 juillet 2024

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,