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2319472 Généré par l'IA

Naturalization Appeal Rejection Upheld Due to Unsigned Petition

Numéro de cause 2319472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester challenged the rejection of her administrative appeal against a prefectural decision that declared her naturalization application inadmissible, but the administrative court deemed it unnecessary to rule on the merits because the filed petition was unsigned, and the subsequent invitation to regularize the filing, sent on January 4, 2024, could not be confirmed as received, preventing the court from proceeding with the instruction of the case. Citing the procedural rules requiring signature and the inability to proceed due to the lack of a confirmed receipt for the regularization request, the court ordered that there was no need, at this stage, to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Appeal Rejection Upheld Due to Unsigned Petition: Citing the procedural rules requiring signature and the inability to proceed due to the lack of a confirmed receipt for the regularization request, the court ordered that there was no need, at this stage, to rule on the petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
absence de signature annulation de la naturalisation retrait de la demande droit de cité naturalisation facilitée règles procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the President the power to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court ruled that there is no longer any need to rule on the request in the current state of affairs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the request in the current state of affairs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme C, conteste la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif formé contre la décision préfectorale du 1er juin 2023 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son autrice. Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal en date du 4 janvier 2024, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 16 juillet 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,