Applicant's Standing to Contest Visa Refusal for Family Members
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision by the sub-director of visas upholding the refusal by the French consular authority in Tehran to issue short-stay visas to the applicant's mother and sister. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, acting solely in her capacity as their daughter and sister, lacked the standing to contest the visa refusals for the individuals concerned, and she failed to regularize her filing by having the applicants-in-interest sign the request or by demonstrating her legal qualification to act on their behalf after being directed to do so and having the notice returned as undeliverable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant's Standing to Contest Visa Refusal for Family Members: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, acting solely in her capacity as their daughter and sister, lacked the standing to contest the visa refusals for the individuals concerned, and she failed to regularize her filing by having the applicants-in-interest sign the request or by demonstrating her legal qualification to act on their behalf after being directed to do so and having the notice returned as undeliverable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive act of rejecting the request.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order when regularization has failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer des visas de court séjour à sa mère et sa sœur, Mme A C et Mme E C, a refusé de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par Mme B C tend à l'annulation des décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas de court séjour à sa mère et sa sœur, Mme A C et Mme E C. Toutefois, Mme C, en ses seules qualités de fille et de sœur de Mme A C et Mme E C ne justifie pas de qualités lui donnant intérêt à agir contre les refus de visa opposés à ces dernières. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée le 8 janvier 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été retournée au tribunal le 15 janvier 2024 avec la mention " destinataire inconnue à l'adresse ". Mme C, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 15 janvier 2024. Ainsi, Mme C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en la faisant signer par Mme A C et Mme E C ni en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir au nom de ces dernières. Par conséquent, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Nantes, le 2 mai 2024.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2319469