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2319467 Généré par l'IA

Withdrawal of Company's Claims Against Public Entity

Numéro de cause 2319467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed two requests, one seeking the annulment of a public entity's decision rejecting its project application and awarding damages, and the other seeking substantial compensation for the alleged resulting prejudice. The court, referencing the provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals, issued an order granting formal acceptance of the company's pure and simple withdrawal from both of its distinct legal proceedings against the public entity.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Company's Claims Against Public Entity: The court, referencing the provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals, issued an order granting formal acceptance of the company's pure and simple withdrawal from both of its distinct legal proceedings against the public entity.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles personne morale procédure en annulation dissolution de la société expropriation matérielle retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to grant formal acknowledgment of withdrawal of proceedings by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I, Par une requête n° 2319467, enregistrée le 18 août 2023, la sociétés Nix Nox, représentée par Me Normand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le directeur général délégué de l'établissement public Haropa port a rejeté sa candidature à un appel à projet et le règlement d'appel à projet ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement public Haropa port une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, l'établissement public Haropa port conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la société Nix Nox une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 4 juin 2024, la sociétés Nix Nox déclare se désister purement et simplement de sa requête.

II, Par une requête n° 2327486 et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 6 janvier 2024, la société Nix Nox, représentée par Me Normand, demande au tribunal :

1°) condamner l'établissement public Haropa port au paiement d'une indemnité tendant à la réparation du préjudice subi, soit une somme évaluée, en l'état du dossier, à 4 000 000 d'euros hors taxes, à parfaire, avec tous intérêts de droit, capitalisation en sus à compter de l'enregistrement de la requête ;

2°) de mettre à la charge l'établissement public Haropa port une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 4 juin 2024, la société Nix Nox déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par deux actes, enregistrés le 4 juin 2024, communiqué à l'établissement public Haropa port la société Nix Nox a déclaré se désister de ses requêtes n° 2319467 et 2327486. Ces désistements sont purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à la société Nix Nox du désistement d'instance de ses requêtes

n° 2319467 et 2327486.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nix Nox et au directeur général de la direction territoriale de Paris de l'établissement public Haropa port.

Fait à Paris, le 11 juin 2024.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2,2327486/4-3