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2319466 Généré par l'IA

Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2319466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a short-stay visa refusal by filing an unsigned petition while residing outside the European Union without electing domicile there, and without attaching proof of the mandatory administrative appeal to the designated official concerning the visa refusal. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because the filing failed to meet multiple formal requirements, including signature and proper representation for foreign residents, and despite a formal request for regularization, the deficiencies were not cured within the allotted time, rendering the issues irremediable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies: The court rejected the petition as manifestly inadmissible because the filing failed to meet multiple formal requirements, including signature and proper representation for foreign residents, and despite a formal request for regularization, the deficiencies were not cured within the allotted time, rendering the issues irremediable.

Mots-clés

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visa questions procédurales exigence de signature résident étranger moment du dépôt capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly uses this article to justify rejecting the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 431-8 du code de justice administrative

The failure to comply with the domicile election requirement under this article contributed to the manifest inadmissibility leading to the rejection.

Art. R. 431-4 du code de justice administrative

The lack of signature, contrary to this article, contributed to the manifest inadmissibility leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme C A B saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande de visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative: " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

4. Mme C A B n'a pas signé sa requête, n'est, alors qu'elle réside en Algérie, pas représentée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Sa requête, par laquelle elle conteste le refus de visa de court séjour qui lui a été opposé, n'est, par ailleurs, pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressé le tribunal le 8 janvier 2024, elle n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni signé sa requête, ni régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires mentionnés au même article R. 431-8, ni produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve de son recours devant lui. Par suite, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Nantes, le 26 août 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,