Companion's Appeal Against Visa Refusal Dismissed for Lack of Standing and Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request seeking the annulment of a short-stay visa refusal issued to a third party because the petitioner, acting as the applicant's companion, lacked the requisite legal interest to contest the decision and failed to comply with procedural requirements. Specifically, the petitioner did not provide a copy of the decision being challenged, and despite being formally requested to regularize the filing by submitting the decision or having the applicant sign the petition, no such action was taken within the allotted timeframe, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Companion's Appeal Against Visa Refusal Dismissed for Lack of Standing and Procedural Non-Compliance: Specifically, the petitioner did not provide a copy of the decision being challenged, and despite being formally requested to regularize the filing by submitting the decision or having the applicant sign the petition, no such action was taken within the allotted timeframe, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This provision authorizes the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility that was not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
4. Par sa requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. C A sollicite l'annulation de la décision par laquelle le sous-directeur des visas a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme B dont il est le compagnon. Toutefois, M. A ne justifie pas en cette seule qualité, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité du refus de visa qui a été opposé à Mme B. Par ailleurs, la requête de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal par lettre recommandée le 8 janvier 2024 et dont il a été accusé réception le 12 janvier 2024, M. A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni régularisé la requête en la faisant signer par Mme B, ni produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,