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2319463 Généré par l'IA

Employee Challenges Refusal to Authorize Probationary Termination

Numéro de cause 2319463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought judicial review to annul the Labor Inspector's decision of June 30, 2023, which had refused authorization for the employer to terminate the employee's probationary period. The court dismissed the application as inadmissible because the decision refusing the termination authorization did not cause prejudice to the employee, meaning the employee lacked the requisite legal interest to bring the action, and consequently, the court rejected both the primary claim and the employer's request for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee Challenges Refusal to Authorize Probationary Termination: The court dismissed the application as inadmissible because the decision refusing the termination authorization did not cause prejudice to the employee, meaning the employee lacked the requisite legal interest to bring the action, and consequently, the court rejected both the primary claim and the employer's request for attorney's fees.

Mots-clés

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période de stage annulation du congé contrôle juridictionnel intérêt pour agir violation d'obligations contractuelles de travail autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the applicant's request in the dispositive.

Article 2

The court explicitly orders the rejection of the defendant's claims based on this article in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the defendant's request for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (point 1) to justify the President's power to issue an order, it is not explicitly cited in the numbered operative articles (1 to 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 août, 25 septembre et 6 octobre 2023, Mme A B, demande au tribunal l'annulation de la décision du 30 juin 2023 par laquelle l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son employeur à rompre sa période d'essai.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la mutuelle générale des cheminots représentée par Me Giard-Tezenas du Montcel et Me Doguet conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir d'une part que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de Mme B et d'autre part que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit:

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;

2. La requête présentée par Mme B est dirigée contre la décision du 30 juin 2023 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son employeur à rompre sa période d'essai. Cette décision ne fait pas grief à Mme B. Par suite, faute d'intérêt pour agir, Mme B n'est pas recevable à en demander l'annulation.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la mutuelle générale des cheminots présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la mutuelle générale des cheminots présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et à la mutuelle générale des cheminots.

Fait à Paris, le 9 octobre 2023.

La présidente de la 3ème section,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.