Legislator Jurisprudence & Législation
2319462 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Visa Appeal Deemed Withdrawal of Main Action Due to Procedural Lapsus

Numéro de cause 2319462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection by the visa appeal commission regarding the refusal of a long-stay student visa by a consular authority, and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa. The court, referencing articles of the administrative justice code, ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of her main annulment request within one month following the rejection of her prior request for suspension (based on a finding that no serious doubt existed regarding the legality of the refusal), she must be deemed to have withdrawn her main action, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Implicit Rejection of Visa Appeal Deemed Withdrawal of Main Action Due to Procedural Lapsus: The court, referencing articles of the administrative justice code, ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of her main annulment request within one month following the rejection of her prior request for suspension (based on a finding that no serious doubt existed regarding the legality of the refusal), she must be deemed to have withdrawn her main action, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.

Mots-clés

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visa désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 612-5-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court issues an order giving note of the withdrawal of the request.
Article R. 222-1
The President of the Tribunal uses the authority granted by this article to issue the order regarding the withdrawal.
Article R. 612-5-2
This article established the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their claim due to non-confirmation following the rejection of the summary proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issues an order giving note of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1

The President of the Tribunal uses the authority granted by this article to issue the order regarding the withdrawal.

Article R. 612-5-2

This article established the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their claim due to non-confirmation following the rejection of the summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 25 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par une ordonnance n°2319109 du 17 janvier 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par Mme B A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution du refus de visa qui lui a été opposé, au motif qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme A a été informée, dans la notification de cette ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 17 janvier 2024, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 juin 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,