Residence Permit Annulment and Injunction Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue a permit or, alternatively, to re-examine the situation, along with legal costs. The court determined that because the prefect had subsequently issued the petitioner a temporary residence permit valid from December 2024 to December 2025, the requests for annulment and injunction became moot, leading to an order stating there was no need to rule on those specific claims, and rejecting the ancillary request for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment and Injunction Mooted by Subsequent Issuance: The court determined that because the prefect had subsequently issued the petitioner a temporary residence permit valid from December 2024 to December 2025, the requests for annulment and injunction became moot, leading to an order stating there was no need to rule on those specific claims, and rejecting the ancillary request for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the president to issue an order stating that there is no longer reason to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).
Cited as the basis for rejecting the request for costs made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme B, représentée par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police a produit des pièces établissant qu'une carte de séjour temporaire, valable du 10 décembre 2024 au 9 décembre 2025 a été remise à Mme B le 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'un titre de séjour valable du 10 décembre 2024 au 9 décembre 2025 a été remis à Mme B le 11 février 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.