Legislator Jurisprudence & Législation
2319456 Généré par l'IA

Litigant Challenges Non-Existent Refusal of Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2319456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the police prefect's purported refusal to issue a receipt for an exceptional residence permit application filed the same day, arguing this refusal created urgency by placing her in an irregular status. The court dismissed the entire request, including the application for provisional legal aid, because the evidence showed the prefect had, on the very day the claim was filed, issued a confirmation of the application's receipt, meaning the litigant was challenging a decision that did not exist.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du même code; Litigant Challenges Non-Existent Refusal of Residence Permit Receipt: The court dismissed the entire request, including the application for provisional legal aid, because the evidence showed the prefect had, on the very day the claim was filed, issued a confirmation of the application's receipt, meaning the litigant was challenging a decision that did not exist.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police statut juridique assistance judiciaire provisoire dénonciation pénale preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du même code

This procedural rule was implicitly applied as the judge rejected the entire request (including the request for provisional legal aid) because the decision being challenged did not exist.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à elle-même.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est établie, dès lors que le refus de délivrance d'un récépissé la place en situation irrégulière et l'expose à un éloignement à tout moment ;

Sur le moyen propre à créer un doute sérieux :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée sous le numéro 2319458, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante philippine née le 6 octobre 1976, demande la suspension de l'exécution de la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 21 août 2023 et que, le même jour, le préfet de police lui a délivré une confirmation de dépôt de cette demande, lui indiquant qu'elle serait informée de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police ne saurait ainsi être regardé, le jour même de la délivrance de cette confirmation, date d'introduction de la présente requête, comme ayant refusé de délivrer à l'intéressée un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme déférant au juge administratif une décision qui n'existe pas. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée, dans son ensemble, y compris les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Goeau-Brissonnière.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 août 2023.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2319456/2