Request for Suspension of University Admission Refusal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative judge for the suspension of a higher education institution's decision refusing admission to a Master's program and the subsequent rejection of an administrative appeal, pursuant to the provisions governing summary proceedings for the suspension of administrative decisions. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the principal action seeking annulment of the contested decisions, a prerequisite for hearing a suspension request under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Request for Suspension of University Admission Refusal Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the principal action seeking annulment of the contested decisions, a prerequisite for hearing a suspension request under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge used this article to reject the request by ordinance because the request was manifestly inadmissible.
This article defines the conditions under which a suspension of an administrative decision can be ordered, which was the basis of the initial request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le chef d'établissement de l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) a refusé sa candidature en première année de Master 1 " Management et commerce international " et de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".
3. Si Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le chef d'établissement de l'INALCO a refusé sa candidature en première année de Master 1 " Management et commerce international " et de la décision du 10 juillet 2023 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision, elle ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'il lui appartient de présenter au tribunal conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 22 août 2023.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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