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2319437 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; Costs Awarded

Numéro de cause 2319437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of an implicit refusal to grant a long-stay visa for their daughter and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or reexamine the request, along with costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court noted that subsequent to the filing of the petition, the relevant consulate issued the requested long-stay visa to the daughter, rendering the conclusions for annulment and injunction moot, thus leading to an order of no further action on those claims pursuant to administrative justice procedural rules, while ordering the State to pay the requester €500 for incurred costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; Costs Awarded: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court noted that subsequent to the filing of the petition, the relevant consulate issued the requested long-stay visa to the daughter, rendering the conclusions for annulment and injunction moot, thus leading to an order of no further action on those claims pursuant to administrative justice procedural rules, while ordering the State to pay the requester €500 for incurred costs.

Mots-clés

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visa recours en annulation frais de la procédure annulation de la naturalisation facilitée production de créance commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formalizes the decision not to rule on the applicant's requests for annulment and injunction because they have become moot.

Article 2

This article imposes costs on the State based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is explicitly cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (point 1), this provision authorizes the President to issue an order, but it is not explicitly cited in the operative parts (Articles 1, 2, 3) as the ground for the specific ruling, other than implicitly authorizing the simplified procedure used for the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 8 janvier 2024, Mme C D épouse A agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille B E, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer un visa de long séjour à B E ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars et 27 mars 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le 18 mars 2025, l'autorité consulaire française à Tananarive a délivré à B E, le visa long séjour sollicité en qualité d'enfant étranger de ressortissant français valable jusqu'au 28 août 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le 18 mars 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a délivré le visa de long séjour sollicité pour B E. Par suite, les conclusions de Mme C D, épouse A, à fin d'annulation du refus de délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme D, épouse A, et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D, épouse A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D, épouse A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, épouse A, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 28 mai 2025.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,