Legislator Jurisprudence & Législation
2319434 Généré par l'IA

Case Concerning Moot Claims for Provisional Legal Aid and Restoration of Material Reception Conditions

Numéro de cause 2319434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid, annulment of the implicit rejection by the administrative body responsible for immigration and integration (OFII) concerning the restoration of material reception conditions, an injunction to restore asylum seeker allowance retroactively, and an award of legal fees. The court determined that the claim for provisional legal aid was moot because the litigant was subsequently granted full legal aid, and similarly, the claims for annulment and injunction were rendered moot because the OFII had already retroactively reinstated the material reception conditions, confirmed by a payment covering the due period since the original request. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the main requests and rejected the remaining claims for costs under administrative justice rules, given the litigant's success in obtaining legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Case Concerning Moot Claims for Provisional Legal Aid and Restoration of Material Reception Conditions: The court determined that the claim for provisional legal aid was moot because the litigant was subsequently granted full legal aid, and similarly, the claims for annulment and injunction were rendered moot because the OFII had already retroactively reinstated the material reception conditions, confirmed by a payment covering the due period since the original request. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the main requests and rejected the remaining claims for costs under administrative justice rules, given the litigant's success in obtaining legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat entraide judiciaire civile conditions d'accueil renaissance du droit à la prestation d'assurance perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used by the President to decide there is no longer a need to rule on the request for provisional legal aid and the claims for annulment and injunction.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used by the President to decide there is no longer a need to rule on the claims regarding costs based on Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs, and the court explicitly refused to grant the sum requested on this basis in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou de condamner l'OFII à lui verser cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'il n'obtenait son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il a rétabli rétroactivement les conditions matérielles d'accueil dont M. A bénéficiait.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 11941 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "

4. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 19 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête :

5. Il ressort des pièces du dossier que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rétabli rétroactivement à M. A. Il n'est pas contesté que la somme versée au titre du mois d'octobre 2023 correspond au montant des conditions matérielles d'accueil dues à compter de la demande de rétablissement présentée par le requérant le 1er juin 2023. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les frais relatifs à l'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder la somme demandée par le conseil de M. A, qui a obtenu l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, d'une part, sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A et, d'autre part, sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jaslet et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 14 février 2024,

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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