Consular Decision Annulment and Visa Issuance for Minors: Inadmissibility Due to Failure to Provide Proof of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo identical administrative requests were filed seeking the annulment of a consular authority's decision from September 11, 2023, which refused long-stay visas for two minor children under the family reunification scheme, and an order to issue the visas. The court joined the two proceedings and dismissed both requests as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the file by providing proof of the mandatory prior administrative appeal to the commission responsible for reviewing visa refusal decisions, despite being formally requested to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de l'injonction administrative; Consular Decision Annulment and Visa Issuance for Minors: Inadmissibility Due to Failure to Provide Proof of Prior Administrative Appeal: The court joined the two proceedings and dismissed both requests as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the file by providing proof of the mandatory prior administrative appeal to the commission responsible for reviewing visa refusal decisions, despite being formally requested to do so by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President to reject the applications as manifestly inadmissible because they were not regularized.
Cited to establish the obligation of prior administrative appeal, the absence of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 sous le n°2219430, M. C A, agissant en son nom propre et en tant que représentant légal des enfants mineurs D A et B A, représenté par Me Dhaeze-Laboudie, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 11 septembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour aux enfants D A et B A au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités, à compter de la notification de la décision à intervenir.
II. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 sous le n°2219431, M. C A, agissant en son nom propre et en tant que représentant légal des enfants mineurs D A et B A, représenté par Me Dhaeze-Laboudie, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 11 septembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour aux enfants D A et B A au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités, à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2319430 et 2319431 sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires /. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires /. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
4. Les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer des visas aux enfants D A et B A comportaient la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de trente jours. Les requêtes de M. C A n'étaient pas accompagnées d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 5 janvier 2024 par le tribunal à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le 19 janvier 2024, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, ces requêtes, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nantes, le 17 juin 2024
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2319431