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2319427 Généré par l'IA

CNAPS Professional Card Refusal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2319427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the decision by the director of the private security activities council (CNAPS) refusing to issue a professional card, along with the implicit rejection of his administrative appeal. The court reasoned that since the dispute did not concern an existing professional activity, the jurisdiction was determined not by the place of professional exercise but by the seat of the authority that made the contested decision, which was the CNAPS directorate in Aubervilliers; consequently, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, the case file was transmitted to the Administrative Tribunal of Montreuil, within whose jurisdiction Aubervilliers is located.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; CNAPS Professional Card Refusal Jurisdiction Dispute: The court reasoned that since the dispute did not concern an existing professional activity, the jurisdiction was determined not by the place of professional exercise but by the seat of the authority that made the contested decision, which was the CNAPS directorate in Aubervilliers; consequently, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, the case file was transmitted to the Administrative Tribunal of Montreuil, within whose jurisdiction Aubervilliers is located.

Mots-clés

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décisions incidentes autorité administrative conflit de juridictions litige non administratif procédure contentieuse e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file, based on the procedural provisions cited in the reasoning.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 1) as part of the combined legal basis for the transmission of the case file due to jurisdictional reasons.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 1) as part of the combined legal basis for the transmission of the case file due to jurisdictional reasons.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 1) as part of the combined legal basis for the transmission of the case file due to jurisdictional reasons.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à M. Delesalle, vice-président de section, pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (). ".

3. Par la présente requête, M. A conteste la décision du 30 mai 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 juin 2023. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, en l'absence d'exercice d'une activité professionnelle existante, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision initiale ayant été prise pour le directeur du CNAPS d'Aubervilliers, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, dans le ressort duquel se situe le siège de la direction territoriale du CNAPS à Aubervilliers.

4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 12 septembre 2023.

Le magistrat délégué,

H. Delesalle

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