Legislator Jurisprudence & Législation
2319426 Généré par l'IA

Municipality Indemnity Payment Refusal Judicial Review Time-Barred

Numéro de cause 2319426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a municipality's refusal to pay specific indemnities for 2022 and to handle administrative steps for social benefits and a medal, with the claim registered on December 29, 2023, following administrative requests acknowledged on February 7 and May 10, 2023. The court dismissed the case via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a claim for payment must be filed within two months of the administrative decision on the prior request, making the December 2023 filing manifestly inadmissible due to being time-barred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Indemnity Payment Refusal Judicial Review Time-Barred: The court dismissed the case via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a claim for payment must be filed within two months of the administrative decision on the prior request, making the December 2023 filing manifestly inadmissible due to being time-barred.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel moment du dépôt commandement de payer paiement des prestations délais de recours opposition tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The President used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible by order.
Article 1er
The court rejected the application by referring to the substance of the decision (rejection of the request).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the application by referring to the substance of the decision (rejection of the request).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2023 et 5 février 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant au maire de Dissay-sous-Courcillon concernant son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour l'année 2022 et l'absence de prise en charge des cotisations au Comité national d'action social (CNAS) et des démarches pour l'obtention de la médaille d'honneur, échelon vermeil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3.Il ressort des pièces du dossier que le maire de Dissay-sous-Courcillon a accusé réception des demandes de Mme B les 7 février 2023 et 10 mai 2023. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 29 décembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 27 février 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

vb