Family Allowance Fund Penalty Enforcement Order Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an opposition to an administrative penalty enforcement order issued by the family allowance fund, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the petition based on a manifest lack of jurisdiction. The court reasoned that under the Social Security Code, disputes concerning administrative penalties imposed by the family benefits agency regarding benefits must be contested before a specially designated judicial court, not the administrative jurisdiction, leading to the rejection of the administrative appeal pursuant to the Code of Administrative Justice provisions allowing for the rejection of claims outside the administrative court's competency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Penalty Enforcement Order Jurisdiction Dispute: The court reasoned that under the Social Security Code, disputes concerning administrative penalties imposed by the family benefits agency regarding benefits must be contested before a specially designated judicial court, not the administrative jurisdiction, leading to the rejection of the administrative appeal pursuant to the Code of Administrative Justice provisions allowing for the rejection of claims outside the administrative court's competency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 31 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris pour le recouvrement d'une pénalité administrative d'un montant de 115 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, les pénalités administratives prononcées par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, " peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. L'opposition à la contrainte litigieuse, qui concerne une pénalité administrative, ne relève pas, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du juge administratif. Elle est donc portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 février 2024.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2319422/6-3