Mootness of Driving License Validity Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial orders compelling the Minister of the Interior to restore the permanent nature and full point balance of their driving license, claiming that a recently issued duplicate had incorrectly limited its validity and reduced its points to ten despite no infractions. The court determined that the request was moot because the relevant driving license category remains valid for life, meaning the license was not restricted, and the official record showed the license currently carried a twelve-point balance. Consequently, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Driving License Validity Challenge: The court determined that the request was moot because the relevant driving license category remains valid for life, meaning the license was not restricted, and the official record showed the license currently carried a twelve-point balance. Consequently, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the claims of Mr. A's request.
This article provides the basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 août 2023 et 14 septembre 2023, M. B A, demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer :
1°) de rétablir le caractère permanent de son permis de conduire ;
2°) de reconstituer la totalité du solde de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. A soutient que depuis la délivrance du duplicata de son permis de conduire le 10 juillet 2023, ce dernier a perdu son caractère permanent et qu'il est affecté d'un solde de dix points alors qu'il n'a jamais commis d'infraction routière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, s'agissant de la durée de validité de son permis de conduire, que depuis le 19 janvier 2013 en vertu de l'article 8 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement de délivrance et de validité du permis de conduire, les titres de conduite sont valables quinze ans alors même que le permis B permettant de conduire une voiture reste valable à vie. Aussi en vertu de ces dispositions le permis de conduire de M. A n'est affecté d'aucune restriction. D'autre part, il ressort du relevé intégral d'information produit par le ministre de l'intérieur que le permis de conduire de M. A est affecté d'un solde de douze points. Par suite la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu de statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 janvier 2024.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.