LLC's Suspension Request Inadmissible Due to Improper Joinder of Petitions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought the suspension of an administrative order closing its establishment for fifteen days, arguing urgency due to financial precarity and a serious doubt regarding the legality of the decision based on a manifest error of assessment. The court dismissed the request for suspension because the applicant filed it in the same petition as the request for annulment, which violates the procedural requirement under the administrative justice code that a suspension request must be submitted via a separate petition from the main annulment request, rendering the claim inadmissible on public order grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; LLC's Suspension Request Inadmissible Due to Improper Joinder of Petitions: The court dismissed the request for suspension because the applicant filed it in the same petition as the request for annulment, which violates the procedural requirement under the administrative justice code that a suspension request must be submitted via a separate petition from the main annulment request, rendering the claim inadmissible on public order grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the request summarily because it was inadmissible.
Cited in the reasoning as the provision setting out the condition for a new suspension request, which is relevant to the context of the decision.
This article formally rejects the request of the SARL ESTY.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, la société à responsabilité limitée ESTY demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Au p'tit garage " pour une durée de quinze jours.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le prononcé de la fermeture administrative de l'établissement " Au p'tit garage " la place dans une situation financière précaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes de l'article
R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
2. Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation.
3. La demande de suspension présentée par la SARL ESTY, qui n'a pas été présentée par requête distincte de la demande tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée. Cette ordonnance ne fait pas obstacle à ce que la société requérante, présente devant le juge des référés, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande de suspension de cette décision dans les conditions prévues, en particulier, par l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL ESTY est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL ESTY.
Fait à Paris, le 23 août 2023.
La juge des référés,
F. Versol,
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.