Case Transfer Due to Jurisdictional Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision denying her access to an aid scheme established for children of former auxiliary forces, with the matter initially filed before the Paris Administrative Tribunal. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning recognition of status such as that of a combatant or attached benefits fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal where the applicant resided at the time the claim was introduced. Since the applicant resided in the Loiret department, which falls within the territorial jurisdiction of the Orléans Administrative Tribunal, the Paris court ordered the immediate transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Jurisdictional Incompetence: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning recognition of status such as that of a combatant or attached benefits fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal where the applicant resided at the time the claim was introduced. Since the applicant resided in the Loiret department, which falls within the territorial jurisdiction of the Orléans Administrative Tribunal, the Paris court ordered the immediate transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Orléans.
This article was cited to justify the procedure for transmitting the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Laloye, vice-président de section, pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-6 de ce code : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : () Loiret ; ".
3. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. La requérante étant domiciliée, à la date de la réclamation, à Sandillon, commune du département du Loiret, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en application des dispositions précitées, le tribunal administratif d'Orléans. Par suite, il convient de transmettre le dossier de la présente requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du Tribunal administratif d'Orléans.
Fait à Paris, le 12 septembre 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
No 2319405/6-