Legislator Jurisprudence & Législation
2319403 Généré par l'IA

Visa Issuance Rendering Family Reunification Appeals Moot; Costs Awarded

Numéro de cause 2319403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of decisions by the visa refusal appeals commission and the consular authority implicitly upholding the refusal of long-stay visas for family reunification for several family members, and requested an injunction to issue the visas. The court noted that subsequent to the filing of the various related applications, long-stay visas were in fact issued to all concerned individuals on March 18, 2024, rendering the primary requests for annulment and injunction moot; consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on those core claims, but ordered the State to pay a global sum of 1,000 euros to two of the applicants under the provisions regarding legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance Rendering Family Reunification Appeals Moot; Costs Awarded: The court noted that subsequent to the filing of the various related applications, long-stay visas were in fact issued to all concerned individuals on March 18, 2024, rendering the primary requests for annulment and injunction moot; consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on those core claims, but ordered the State to pay a global sum of 1,000 euros to two of the applicants under the provisions regarding legal costs.

Mots-clés

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regroupement familial visa annulation de la naturalisation facilitée production de créance mesure d'éloignement en droit des étrangers membres de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions because the objective of the request has been met (issuance of visas).

Article 2

Used to order the State to pay a sum to the applicants regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay 1,000 euros to the applicants for costs (Article 2).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general procedural basis allowing the President to rule by order and specifically stating that no need to rule exists when only costs remain to be decided.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2319403, M. H C, agissant en qualité de représentant légal de D C, représenté par la SAS Itra consulting, demande au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 4 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Mauritanie refusant de délivrer à D C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre à l'ambassade de France en Mauritanie, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.

Il fait valoir qu'un visa de long séjour a été délivré à D C le 18 mars 2024.

II. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2319406, Mme D A épouse C, représentée par la SAS Itra consulting, demande au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 4 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Mauritanie refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre à l'ambassade de France en Mauritanie, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.

Il fait valoir qu'un visa de long séjour a été délivré à Mme D A épouse C le 18 mars 2024.

III. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2319407, M. H C, agissant en qualité de représentant légal de I, représenté par la SAS Itra consulting, demande au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 4 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Mauritanie refusant de délivrer à I un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre à l'ambassade de France en Mauritanie, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.

Il fait valoir qu'un visa de long séjour a été délivré à I le 18 mars 2024.

IV. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2319409, M. H C, agissant en qualité de représentant légal d'Houleye C, représenté par la SAS Itra consulting, demande au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 4 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Mauritanie refusant de délivrer à Houleye C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre à l'ambassade de France en Mauritanie, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.

Il fait valoir qu'un visa de long séjour a été délivré à Houleye C le 18 mars 2024.

V. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2319416, M. H C, agissant en qualité de représentant légal d'Aissata C, représenté par la SAS Itra consulting, demande au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 4 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Mauritanie refusant de délivrer à Aissata C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre à l'ambassade de France en Mauritanie, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.

Il fait valoir qu'un visa de long séjour a été délivré à Aissata C le 18 mars 2024.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

VI. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2319419, M. H C, agissant en qualité de représentant légal de B C, représenté par la SAS Itra consulting, demande au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 4 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Mauritanie refusant de délivrer à B C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre à l'ambassade de France en Mauritanie, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.

Il fait valoir qu'un visa de long séjour a été délivré à B C le 18 mars 2024.

VII. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2319424, M. H C, agissant en qualité de représentant légal de G C, représenté par la SAS Itra consulting, demande au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 4 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Mauritanie refusant de délivrer à G C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre à l'ambassade de France en Mauritanie, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.

Il fait valoir qu'un visa de long séjour a été délivré à G C le 18 mars 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2319403, 2319406, 2319407, 2319409, 2319416, 2319419 et 2319424 sont relatives à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 mars 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A, Houleye C, D C, I, Aissata C, B C et G C se sont vu délivrer les visas de long séjour sollicités. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros à verser à M. C et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes n°s 2319403, 2319406, 2319407, 2319409, 2319416, et 2319419 présentées par M. C et Mme A épouse C.

Article 2 : L'Etat versera à M. C et à Mme A une somme globale de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H C, à Mme D A épouse C et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 28 février 2025.

La présidente,

M. F

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2319403 .