Legislator Jurisprudence & Législation
2319382 Généré par l'IA

Student Fiber Optic Connection Request in University Residence Dismissed

Numéro de cause 2319382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought authorization from the administrative court to install an independent fiber optic connection in their room within a university residence managed by the CROUS. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition merely sought an injunction for the administration to act, without presenting any conclusions seeking the annulment of a prior administrative decision, which is a prerequisite for jurisdiction in administrative litigation, thus falling under the court's authority to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Student Fiber Optic Connection Request in University Residence Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition merely sought an injunction for the administration to act, without presenting any conclusions seeking the annulment of a prior administrative decision, which is a prerequisite for jurisdiction in administrative litigation, thus falling under the court's authority to reject manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union utilisation abusive d'une installation de télécommunication demande de réexamen administratif cessation définitive des fonctions exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A B demande au tribunal une autorisation afin d'installer une connexion par fibre optique indépendante dans sa chambre, au sein de la résidence du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. Enfin, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".

3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l'exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

4. La requête de M. B, demandant au tribunal une autorisation afin d'installer une connexion par fibre optique indépendante dans sa chambre au sein de la résidence CROUS, ne contient qu'une demande d'injonction à titre principal, sans exposer de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 septembre 2023.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N°2319382/1-1