Petitioner v. State (Residency Permit and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of a residency permit and an order to issue a certificate recognizing private and family life, along with costs. The petitioner subsequently filed a partial withdrawal of the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for costs under administrative justice law. The court granted the partial withdrawal and, based on the circumstances and relevant administrative law provisions regarding legal aid, ordered the State to pay €1,100 to the petitioner's counsel, subject to the counsel waiving the portion of the costs covered by state legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petitioner v. State (Residency Permit and Costs): The petitioner subsequently filed a partial withdrawal of the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for costs under administrative justice law. The court granted the partial withdrawal and, based on the circumstances and relevant administrative law provisions regarding legal aid, ordered the State to pay €1,100 to the petitioner's counsel, subject to the counsel waiving the portion of the costs covered by state legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving notice of the withdrawal (désistement) and ruling on costs.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in combination with Article L. 761-1 CJA to determine the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme A B, représentée par Me Berté, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de police du 25 juillet 2023 portant refus de renouvellement de son récépissé, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 29 février 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 200 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré le 29 février 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berté, avocat de Mme B, d'une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Berté renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Berté, avocat de Mme B, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Berté renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 août 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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