Prefectural Decision Annulment Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from French territory, and designated the country of return, arguing errors regarding foreign national law provisions and manifest appreciation error concerning his personal situation, particularly as his daughter had obtained refugee status. However, the court issued an order declaring that there was no need to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the administration subsequently issued a decision on April 16, 2024, granting the petitioner an instruction extension certificate valid as a residence and work authorization, which necessarily abrogated the contested decision. The court provisionally granted the petitioner provisional legal aid and ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Annulment Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: However, the court issued an order declaring that there was no need to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the administration subsequently issued a decision on April 16, 2024, granting the petitioner an instruction extension certificate valid as a residence and work authorization, which necessarily abrogated the contested decision. The court provisionally granted the petitioner provisional legal aid and ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, following the provisional legal aid.
Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in the reasoning section concerning the provisional admission to legal aid (though not explicitly in the dispositive orders, it justifies the outcome in Article 1).
The dispositive order admitting the applicant provisionally to legal aid.
The dispositive order declaring it unnecessary to rule on the annulment and injunction requests (non-lieu à statuer).
The dispositive order regarding the payment of legal costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa fille a obtenu le statut de réfugié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 29 avril 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 29 avril 2024 à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté du 4 décembre 2023, dont M. A B, ressortissant guinéen né le 30 mai 1993, demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a, par une décision du 16 avril 2024, décidé de délivrer au requérant une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation de séjour et de travail, valable du 16 avril 2024 au 15 juillet 2024, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant protégé. Cette décision a eu nécessairement pour effet d'abroger l'arrêté du 4 décembre 2023 obligeant
M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Cette abrogation rend sans objet les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. B. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à Me Roulleau, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 3 : L'Etat versera à Me Roulleau, avocat de M. B, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Roulleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 17 mai 2024 .
La juge des référés,
C. MARTEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,