Visa Refusal Annulment Suit Inadmissibility Due to Lack of Legal Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision upholding the refusal to issue a short-stay visa to his mother, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because, acting solely in his capacity as a son, the applicant failed to demonstrate the requisite legal interest to contest the visa refusal directed at the mother, and furthermore, the procedural rules governing representation prevented him from being represented by anyone other than a specifically authorized legal professional, given that the action did not involve a claim for payment or financial adjustments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-5 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Suit Inadmissibility Due to Lack of Legal Interest: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to reject the application as manifestly inadmissible by order.
Mentioned in the reasoning to support the finding of manifest inadmissibility regarding representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 9 août 2023 de délivrer un visa de court séjour à sa mère, Mme B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. M. C D demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 9 août 2023 de délivrer un visa de court séjour à sa mère, Mme B A. Toutefois, en sa seule qualité de fils, M. D ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le refus de visa opposé à Mme A. En outre, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Nantes, le 28 juin 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,