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2319360 Généré par l'IA

Algerian Applicant's Judicial Review of Visa Refusal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2319360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual residing in Algeria filed a judicial review application challenging the French consular authorities' refusal of a short-stay visa, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with mandatory procedural requirements. Specifically, the applicant, not represented by counsel and residing outside the required jurisdiction, did not satisfy the mandatory prerequisite of filing the required administrative appeal concerning the short-stay visa refusal, and further failed to regularize the claim by electing domicile within the designated territories despite being formally requested to do so by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian Applicant's Judicial Review of Visa Refusal Dismissed for Procedural Non-Compliance: Specifically, the applicant, not represented by counsel and residing outside the required jurisdiction, did not satisfy the mandatory prerequisite of filing the required administrative appeal concerning the short-stay visa refusal, and further failed to regularize the claim by electing domicile within the designated territories despite being formally requested to do so by the court.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel visa juridiction consulaire condition de recevabilité demande adressée à l'autorité examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis empowering the President to reject manifestly inadmissible applications by order.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, sa requête n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point 3, lequel est exercé devant le sous-directeur des visas.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the application (although no specific legal provision is cited in Article 1 itself, the basis for rejection is established in Article 4 of the reasoning, which cites R. 222-1).
Article R. 431-8 du même code
The failure to regularize the appeal by electing domicile as required by this article contributed to the manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application (although no specific legal provision is cited in Article 1 itself, the basis for rejection is established in Article 4 of the reasoning, which cites R. 222-1).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis empowering the President to reject manifestly inadmissible applications by order.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The failure to file the mandatory prior administrative appeal prescribed by this article is a ground for inadmissibility leading to the rejection of the claim.

Article R. 431-8 du même code

The failure to regularize the appeal by electing domicile as required by this article contributed to the manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 17 décembre 2023 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) lui refusant un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

4. La présente requête a été déposée par M. B A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En outre, sa requête n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point 3, lequel est exercé devant le sous-directeur des visas. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 5 janvier 2024 par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et dont il a accusé réception le jour suivant, M. A, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Il n'a pas davantage régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 3 avril 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,