Vehicle Impoundment Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the impoundment of their vehicle, which was executed pursuant to provisions of the Highway Code concerning vehicle immobilization. The administrative court ruled that a vehicle impoundment ordered under these provisions constitutes a judicial police operation, meaning any dispute related to such an order, including the challenge to the impoundment itself, falls within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, therefore the administrative court dismissed the request as manifestly incompetent to hear the matter, referencing the specific procedural recourse available to the litigant before the public prosecutor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Vehicle Impoundment Jurisdiction Challenge: The administrative court ruled that a vehicle impoundment ordered under these provisions constitutes a judicial police operation, meaning any dispute related to such an order, including the challenge to the impoundment itself, falls within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, therefore the administrative court dismissed the request as manifestly incompetent to hear the matter, referencing the specific procedural recourse available to the litigant before the public prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive directly orders the rejection of the claim based on jurisdictional grounds, although the specific legal basis for the rejection is cited in Article 2.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B conteste la mise en fourrière de son véhicule, le 15 décembre 2023, à Laval.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code () peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ". Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : " I.- La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule. () ". Et aux termes de l'article R. 325-27 de ce code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière: / -auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction () ".
3. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire. Il suit de là que l'ensemble des litiges relatifs à la décision de mise en fourrière, notamment la contestation des frais recouvrés en une telle hypothèse, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
4. La requête présentée par M. B tend à contester la mise en fourrière de son véhicule. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 325-27 du code de la route, le litige soulevé par cette requête est au nombre de ceux qui relèvent manifestement de la compétence du juge judiciaire. Il y a donc lieu, par suite et en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre