Visa Refusal Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a short-stay visa refusal issued by French consular authorities in Algeria was dismissed because the applicant, residing in Algeria, failed to comply with multiple mandatory procedural requirements, including the requirement to file the administrative appeal prerequisite to judicial recourse, the absence of which rendered the claim manifestly inadmissible. Despite receiving an invitation to regularize deficiencies—specifically regarding the required domicile election, the necessary prior administrative appeal documentation, and the required signature—the applicant did not provide the necessary corrective actions within the allotted time, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible and no longer capable of regularization under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Despite receiving an invitation to regularize deficiencies—specifically regarding the required domicile election, the necessary prior administrative appeal documentation, and the required signature—the applicant did not provide the necessary corrective actions within the allotted time, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible and no longer capable of regularization under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the President of the Tribunal to dismiss the request as manifestly inadmissible by order.
Cited as part of the deficiencies requiring regularization, which was not complied with.
Cited as the prerequisite (prior administrative appeal) that was missing from the submission.
Cited as one of the deficiencies (lack of signature) requiring regularization, which was not complied with.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont rejeté sa demande de visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
4. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
5. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
6. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Par ailleurs, cette requête n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions prévues à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 5. Enfin, elle ne comporte pas la signature de son auteur conformément à l'articles R. 431-4 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 4 janvier 2024, et dont il a été accusé réception au plus tard le 3 février 2024, soit la date apposée par tampon humide des services postaux algériens qui ont renvoyé cet accusé de réception signé par son destinataire, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant cette autorité, élu domicile, sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, ni signé sa requête. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 10 juin 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,