Visa Applicant's Appeal Dismissed for Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European Union/EEA/Switzerland, represented without an attorney, filed a request seeking the annulment of a decision that rejected their appeal against the refusal of a short-stay visa by French consular authorities in Algeria. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the requirement under administrative judicial procedure rules to elect domicile within a specified territory, despite having received a formal request for regularization and being granted a deadline to do so, which ultimately rendered the appeal incurable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code, Article 1er; Visa Applicant's Appeal Dismissed for Failure to Elect Domicile: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the requirement under administrative judicial procedure rules to elect domicile within a specified territory, despite having received a formal request for regularization and being granted a deadline to do so, which ultimately rendered the appeal incurable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible.
This provision establishes the requirement for non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, which the appellant failed to do.
This article formalizes the final order rejecting the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2023 et 7 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la sous-direction des visas a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algerie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 8 janvier 2024, et dont il a été accusé réception au plus tard le 4 février 2024, date à laquelle le requérant a reconnu avoir accusé réception de cette demande de régularisation, il n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 22 mai 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,