Rejection of Residency Permit Receipt Request Due to Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant residing in Val-d'Oise filed an urgent request (référé) seeking an order compelling the prefect of Val-d'Oise to issue a residency permit receipt, based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court ruled that, pursuant to Article R. 312-8 of the same code, disputes concerning administrative decisions against individuals relating to police powers fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, meaning the competent jurisdiction was the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, leading to the rejection of the request under Article R. 522-8-1 due to lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 du même code, Article R. 312-8 dudit code; Rejection of Residency Permit Receipt Request Due to Lack of Jurisdiction: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court ruled that, pursuant to Article R. 312-8 of the same code, disputes concerning administrative decisions against individuals relating to police powers fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, meaning the competent jurisdiction was the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, leading to the rejection of the request under Article R. 522-8-1 due to lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because the judge was declining jurisdiction.
This article establishes the territorial competence which led to the declination of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". La mesure sollicitée par M. A qui réside dans le Val-d'Oise, relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, sa requête doit être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 août 2023
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2319331